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La place de l’animal dans le droit français. Quelle situation? Quelles perspectives ?

La place de l’animal dans le droit français. Quelle situation ? Quelles perspectives ? 

Si le statut de l’animal fait débat depuis l’Antiquité, des avancées majeures ont été réalisées depuis le siècle dernier. Cette évolution de la considération de l’animal n’est pas le fait des philosophes, des théologiens ni même des scientifiques, mais celle de la littérature et de l’opinion publique qui, les premières, ont évoqué l’animal comme un être vivant capable d’émotions et de sentiments. La pensée occidentale, influencée par le christianisme et le cartésianisme, ne prêtait à l’animal qu’une fonction de « machine » ou de chose au service de l’homme. La théorie de l’évolution développée par Darwin et l’école behaviouriste ont instauré une nouvelle conception de l’animal. Une nouvelle « espèce » de scientifiques s’est alors fait jour avec les éthologues qui ont œuvré à en démontrer les capacités. Il devenait alors nécessaire de lui conférer une place dans le droit.

Ce fut chose faite en France, grâce à un Général qui, de retour du champ de bataille, outré par les mauvais traitements infligés aux bœufs et aux chevaux dans les rues de Paris, fit adopter la fameuse Loi Grammont* le 2 juillet 1850 et faisait entrer la protection de l’animal dans le Code Pénal français. Mais cette loi ne visait pas à protéger l’animal pour ce qu’il est, seulement à interdire les démonstrations de cruauté à leur égard en public. A titre de comparaison, l’Angleterre avait déjà introduit une loi similaire dès 1820.

La loi Grammont fut ensuite complétée, notamment en 1959, par le décret Michelet qui sanctionnait la cruauté envers les animaux exercée en privé.

Caricature parue en France lors de l’adoption de la Loi Grammont

Viendront ensuite, le délit de cruauté envers les animaux (1963) et d’autres textes permettant la défense des animaux domestiques d’abord, comme la possibilité pour les associations de protection animale de se porter partie civile.

Lors de l’adoption du Nouveau Code Pénal de 1994, le Sénateur Bernard LAURENT soulevait l’ambiguïté du statut de l’animal qui était classé dans la catégorie des biens et non dans celle des personnes. Une nouvelle catégorie d’atteintes (après celles à l’Etat, aux personnes et aux biens) était alors créée, celle des « autres crimes et délits » qui ne comportait alors que les animaux. (Cette catégorie devait ensuite comporter également les enfants à naître lors de l’adoption de la loi sur la bioéthique).

Une nouvelle évolution majeure du statut des animaux dans le droit français devait avoir lieu avec l’adoption en 1976 de l’article L.214-1 du Code Rural énonçant « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». Il convenait alors de mettre le Code Civil en adéquation avec les deux autres en y modifiant la place de l’animal. Et c’est en 2015 que le législateur a apporté des modifications importantes en ce sens. L’animal qui appartenait à la catégorie des biens (meubles ou immeubles selon les cas) en était plus ou moins extrait par l’amendement Glavany et l’adoption de l’article 515-14. Pourquoi plus ou moins ? Parce que l’amendement prévoyait initialement de renommer le Livre 2 de ce code pour l’intituler « Des animaux et des biens », opérant ainsi une nette distinction des deux. Mais cette disposition ne fut pas adoptée et le Livre 2 conservait pour titre « Des biens ». Toutefois, l’article 515-14 donnait une définition positive de l’animal : « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité ». Ce qui signait la fin dans le droit des « animaux-machines » chers à DESCARTES.

Ensuite, ce sont des exclusions subtiles au régime des biens qui étaient inscrites dans le code, précisant : « sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ». S’il eut été plus simple de sortir clairement et simplement les animaux de cette catégorie des biens, le législateur les en a toutefois extraits au regard « des lois qui les protègent » et dont on vient de voir qu’elles existent désormais. Ainsi, les animaux sont-ils « soumis » au régime des biens mais il faut entendre cela comme une association par défaut : à défaut de bénéficier d’un régime propre, celui des animaux. De nombreuses autres dispositions ont traité le cas de l’animal à part des autres biens, c’est le cas par exemple l’article 524 du Code Civil qui évoque les objets dans son premier alinéa et, dans le second, les animaux.

Nous en sommes là de la place de l’animal dans le droit français.

Voyons maintenant quelles sont les perspectives d’évolution.

Il faut comprendre que la non intégration par le législateur de l’animal dans la catégorie des personnes ne relève pas d’une mauvaise volonté mais d’un problème juridique car cela conduirait à ouvrir les portes des élevages, des laboratoires mais aussi des maisons dans la mesure où l’animal ne pourrait plus être la propriété d’un humain.

Il semble néanmoins indubitable que l’animal accédera rapidement à un nouveau statut, celui de la « personnalité animale » voire de « la personne non humaine », avec des droits à sa mesure. Il est important d’observer à ce sujet ce qui se passe aussi dans les autres pays et qui préfigure le devenir de la cause animale. La France n’étant pas précurseur dans ce domaine. Mais là encore, nous pouvons compter sur la société pour faire avancer le droit et des exemples, notamment venus d’Amérique du Sud forcent à l’optimisme en la matière puisque des animaux se sont vus reconnaître la qualité de personne juridique non-humaine, le fameux Habeas Corpus* du droit anglo-saxon (cas de CECILIA, femelle chimpanzé en ARGENTINE ou de l’ours à lunettes CHUCHO en COLOMBIE).

La reconnaissance de la vie animale tant sur le plan émotionnel que physique, ainsi que sa nécessaire préservation dans l’équilibre écologique sont enfin pris en compte par la société. L’intégration de l’animal dans le système juridique est la conclusion de sa reconnaissance par l’homme. Reste désormais à lui accorder la place qu’il mérite.

Samantha OLEJNICZAK

Date de publication : le 30 Janvier 2020

*loi Grammont : « Seront punis d’une amende de cinq à quinze francs, et pourront l’être d’un à cinq jours de prison, ceux qui auront exercé publiquement et abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques. ». Elle sera complétée par la loi n° 51-461 du 24 avril 1951. Cette loi sera abrogée par le décret no 59-1051 du 7 septembre 1959 qui sanctionne la cruauté envers les animaux domestiques, y compris dans le cadre privé. (source Wikipédia)

*Habeas corpus : plus exactement Habeas corpus ad subjiciendum et recipiendum, est une notion juridique qui énonce une liberté fondamentale, celle de ne pas être emprisonné sans jugement, contraire de l’arbitraire qui permet d’arrêter n’importe qui sans raison valable. (source Encyclopédie Larousse)


 

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